L’article 1er du projet de loi issu de l’ANI du 11 janvier 2013 a été voté par l’Assemblé nationale le 4 avril.
Il s’agit des deux dispositions visant les couvertures complémentaire de prévoyance.
La généralisation des contrats complémentaires santé dans les entreprises
D’ici 2016, toutes les entreprises devront faire bénéficier leurs salariés d’un contrat complémentaire santé. Le timing est prévu en trois temps :
- Négociation et accord dans les branches professionnelles avant le 1er juillet 2014 ;
- Si pas d’accord de branche : négociation et accord dans les entreprises avant le 1er janvier 2016 ;
- Si pas d’accord d’entreprise : la loi impose une couverture minimale.
L’amélioration du dispositif de portabilité des droits santé et prévoyance
La portabilité des droits prévoyance et santé existe depuis un accord national de janvier 2008. Cela permet à certains salariés dont le contrat de travail est rompu de continuer à bénéficier de la couverture santé et prévoyance qu’ils avaient dans l’entreprise pendant une certaine durée. La loi permettra :
- de rendre ce dispositif obligatoire dans tous les secteurs d’activité,
- de rendre ce dispositif gratuit pour les ex-salariés concernés,
- d’étendre à 12 mois le maintien de ces droits.
Les deux articles du Code de la sécurité sociale prévus :
« Art. L. 911-7. - A compter du 1er janvier 2016, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements ou d’indemnisations de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident par le biais d’un accord de branche ou d’entreprise dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect des dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
« Cette couverture minimale comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs mentionnés au 3° entrant dans son champ. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire.
« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture.
« Art. L. 911-8. – Les salariés qui sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ;
« 2° Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ;
« 3° Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
« 5° Les anciens salariés justifient auprès de leur ancien employeur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien du droit, des conditions prévues au présent article. »